La journée de solidarité a été instituée par la loi du 30 juin 2004 afin de contribuer au financement d’actions en faveur des personnes âgées et handicapées. Elle consiste, pour le salarié, à effectuer une journée de travail supplémentaire non rémunérée. Le particulier employeur participe également à cet effort de solidarité par le biais d’une contribution patronale (contribution solidarité autonomie) à hauteur de 0,30% du salaire brut.
La journée de solidarité ne doit plus obligatoirement être effectuée le lundi de Pentecôte. En effet, depuis la loi du 16 avril 2008, le particulier employeur peut demander à son salarié d’effectuer cette journée :
Soit un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai ;
Soit, en accord avec le salarié, un jour habituellement non travaillé ou par fractionnement.
L’employeur ne peut pas imposer à son salarié la prise d’un jour de congés payés à la date de la journée de solidarité. Le salarié ne peut refuser d’effectuer la journée de solidarité à la date prévue par l’employeur que si cette date est incompatible avec :
Des obligations familiales impérieuses ;
Le suivi d’un enseignement scolaire ou supérieur ;
Une période d’activité fixée chez un autre employeur ou avec une activité professionnelle non salariée.
Pour un salarié travaillant 35 heures ou plus par semaine, la journée de solidarité est plafonnée à 7 heures. Pour un salarié travaillant moins de 35 heures par semaine, le nombre d’heures à effectuer est proportionnel à sa durée de travail hebdomadaire.
Si le salarié cumule deux ou plusieurs emplois à temps partiel, il effectuera les heures auprès de ses employeurs selon le mécanisme de proportionnalité indiqué ci-dessus.